France - Informer son patient conducteur des risques liés à la prise du Champix® (10/09/2008)


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 Informer son patient conducteur des risques liés à la prise du Champix® (10/09/2008)

L’information sur les risques liés au traitement médicamenteux
Votre devoir d’information envers votre patient - tel que décrit à l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique - porte également sur les conséquences et les risques liés à la prise de certains médicaments, notamment au regard de la conduite d’un véhicule. Vous devez donc, dans le cadre de la prescription d’un médicament ayant, seul ou en association avec d’autres médicaments ou d’autres substances (alcool notamment), des effets sur la vigilance, interroger votre patient sur sa qualité de conducteur, ses habitudes de vie (consommation d’alcool par exemple) et la prise d’autres médicaments, et l’informer des risques engendrés par la spécialité prescrite. Bien évidemment, l’importance de cet interrogatoire et de l’information subséquente doit varier en fonction de votre degré de connaissance de la personnalité du patient, mais également des effets du médicament prescrit.
Vous consacrerez ainsi davantage de temps à un chauffeur routier consommateur d’alcool et sous traitement anxiolytique, ou à un toxicomane suivant plusieurs traitements, qu’à un patient ne consommant pas d’alcool, ne prenant aucun autre médicament et conduisant rarement.

L’information sur les pathologies
Vous ne devez également pas oublier d’informer vos patients, non pas tant sur les risques liés aux traitements, mais aux pathologies les rendant nécessaires et qui peuvent, dans certains cas, gravement altérer certaines facultés (par exemple, problèmes cardiovasculaires, troubles mentaux). N’hésitez pas, dans ce cas, à vous référer à l’arrêté ministériel du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire.

L’inaptitude du patient à la conduite
Que faire lorsque vous estimez que l’état d’un patient ou que les médicaments prescrits rendent incompatible la conduite d’un véhicule, alors que vous êtes lié par le secret professionnel qui vous empêche de dénoncer ce fait ?
La solution consiste à convaincre le patient de cette situation et de l’inciter à signaler sa situation au préfet qui saisira une commission d’aptitude à la conduite.
À défaut, l’Académie de Médecine a précisé, dans des recommandations du 9 mai 2006, que le médecin pouvait, en cas de constatation d’une incapacité à conduire de son patient causant à autrui et à lui-même un risque, partager le secret professionnel avec un médecin agréé de la commission départementale d’aptitude à même de saisir le préfet. Néanmoins, et en l’absence de tout texte officiel l’autorisant, cette procédure est à manier avec précaution et à réserver aux cas extrêmes.

La forme de l’information
Concernant la forme que doit prendre l’information, l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique vise un entretien individuel et donc verbal qui doit néanmoins s’accompagner d’une note écrite dans le dossier médical ou, dans les cas les plus importants, d’une mention sur l’ordonnance interdisant notamment certaines associations et ce, afin de conserver une preuve écrite de la délivrance de l’information en cas de litige ultérieur.

Quelle responsabilité en cas de défaut d’information ?
Le non-respect de votre obligation d’information est de nature à permettre l’engagement de votre responsabilité civile contractuelle devant le Tribunal de Grande Instance (TGI) si vous n’apportez pas la preuve (dont la charge vous incombe) de la délivrance d’une bonne information qui aurait évité la survenance d’un dommage tel un accident de la route.
Une condamnation pénale par un Tribunal correctionnel peut également être prononcée si une infraction pénale est retenue comme, par exemple, le délit de mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence, c’est-à-dire en l’espèce l’obligation d’informer son patient.
Vous encourez enfin le risque d’une poursuite disciplinaire par le patient devant la chambre disciplinaire du Conseil régional de l’Ordre des médecins.

La faute du pharmacien et la faute du patient
Pouvez-vous, en cas de poursuites, invoquer la faute commise par le pharmacien qui est lui aussi tenu à un devoir d’information au moment de la délivrance du médicament ? Pouvez-vous également invoquer la faute du patient qui n’a pas lu la notice du médicament ou prêté attention aux pictogrammes de 3 niveaux de risques apposés sur les boîtes de médicaments depuis 1999 à la demande de l’AFSSAPS ?
Vous pouvez effectivement le faire, même si ces fautes ne vous dispensent pas de respecter votre devoir d’information mais peuvent, ce qui est totalement différent, aboutir à un partage de responsabilité et donc à une condamnation moins importante en fonction des circonstances.

Maître Bruno LORIT, Avocat à la Cour de Paris (KParticulier), 10/09/2008
http://www.univadis.fr/medical_and_more/fr_FR_Medico_
Article ?articleItemId=da7c4a98df1f241bdc4f566ab803042a


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