France - Arrêté fixant le montant de la majoration prévue à l’article L.162-26 du code de la sécurité sociale (28/07/2005)


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 Arrêté du 28/07/2005 fixant le montant de la majoration prévue à l’article L.162-26 du code de la sécurité sociale


NOR : SANS0522872A


Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-5-3 et L. 162-26,
Arrêtent :
Article 1
Les patients qui, sans prescription préalable de leur médecin traitant, consultent un médecin spécialiste conformément aux dispositions de l’article L. 162-26 du code de la sécurité sociale supportent, pour chaque acte clinique ou technique effectué, une majoration non remboursable par l’assurance maladie d’un montant égal au dépassement maximal d’honoraires autorisé pour cet acte en application du 18° de l’article L. 162-5 du même code par l’arrêté du 3 février 2005 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes.
Cette majoration est arrondie à l’euro supérieur. Elle est versée à l’établissement.
Article 2
Le montant de la majoration mentionnée à l’article 1er est nul dans les situations mentionnées ci-dessous :
« 1° Lorsque le patient est éloigné de son lieu de résidence habituelle ou lorsqu’il recourt à un médecin parce qu’il est confronté à une situation non prévue plus de huit heures auparavant pour une affection ou la suspicion d’une affection mettant en jeu sa vie ou l’intégrité de son organisme et nécessitant la mobilisation rapide du médecin ;
« 2° Lorsque, à la suite d’une prescription du médecin traitant, des soins itératifs sont pratiqués par le médecin consulté, sous réserve que ces soins aient fait l’objet d’un plan de soins. Ce plan de soins, convenu entre les deux médecins en accord avec le patient, fixe la nature et la périodicité de ces soins ;
« 3° En cas d’intervention successive de plusieurs médecins pour une même pathologie, sous réserve que cette séquence de soins soit réalisée en concertation avec le médecin traitant ;
« 4° Pour les actes et consultations prévus dans le cadre du protocole de soins mentionné à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;
« 5° Pour les actes et consultations assurés, en cas d’indisponibilité du médecin traitant, par le médecin qui assure son remplacement ;
« 6° Pour les actes et consultations relatives à la vaccination contre la fièvre jaune ;
« 7° Pour les actes et consultations assurés par un médecin exerçant dans une consultation hospitalière de tabacologie, d’alcoologie ou de lutte contre les toxicomanies ;
« 8° Lorsque le patient consulte des médecins relevant des spécialités suivantes : gynécologie médicale, gynécologie-obstétrique, ophtalmologie, psychiatrie et neuropsychiatrie ;
« 9° Lorsqu’un militaire consulte sur prescription d’un médecin du service de santé des armées. »
Article 3
Le directeur général de la santé, le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juillet 2005.
Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand
Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Philippe Bas

Et rien pour les consultations de ville ! (Ndlr)


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